Jugement du tribunal administratif de Rennes EPCI contre Etat concernant son incription au schéma départemental et ses obligations
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°0301417
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COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO
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M. Descombes
Rapporteur
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M. Ciréfice
Commissaire du gouvernement
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Audience du 24 novembre 2005
Lecture du 19 janvier 2006
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135-05-01-05
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(4ème Chambre)
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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD GOELO, dont le siège est 22 rue Pasteur à Étables-sur-Mer (22680), par
Me Faure, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD GOELO demande au Tribunal :
1°) de juger recevable son action,
2°) d’annuler la décision en date du 4 décembre 2002 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a approuvé le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2002-2008,
3°) de condamner le préfet des Côtes-d'Armor aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2003, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2003, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :
- le rapport de M. Descombes, premier conseiller,
- les observations de Me Le Vacon, substituant Me Faure, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO,
- et les conclusions de M. Ciréfice, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO tendent à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période 2002-2008 ; que si l’autorité préfectorale soutient que l’arrêté contesté ne serait pas de nature à faire grief à la requérante, il ressort des dispositions mêmes de l’article 2 dudit arrêté que « les communes et communautés de communes figurant au schéma départemental sont tenues dans un délai de deux ans à compter de sa publication de participer à sa mise en œuvre » ; qu’il n’est pas contesté que le schéma départemental en cause prévoit à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO la réalisation d'aires de petits et grands passages ; que par suite, l’arrêté litigieux fait grief à la requérante en ce qu’elle met à sa charge cette réalisation ; que dès lors la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Côtes d'Armor doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage susvisée : « I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. (…) III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’inscription d’une commune au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage est subordonnée à une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante dans le secteur et à la consultation du conseil municipal des communes concernées ainsi que de la commission compétente ; que, d’autre part, sous réserve du respect de ces conditions, le schéma départemental peut prévoir que des aires permanentes d’accueil ou de rassemblement traditionnel ou occasionnel devront également être réalisées sur le territoire de communes de moins de 5 000 habitants ; que, toutefois, aucune dispositions légales ou réglementaires ne permet de mettre de telles obligations à charge d’établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre dudit schéma ; qu’au surplus, il n’est pas contesté que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO n'a pas de compétence en matière d’accueil des gens du voyage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux du 4 décembre 2002 est entaché d’une erreur de droit, en tant qu’il crée une obligation pour la requérante d'avoir à réaliser des aires de petits et grands passages en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période 2002-2008 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO est fondée, pour ce motif et dans cette limite, à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens :
Considérant qu’en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l’Etat à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2002 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2002-2008 est annulé en tant qu’il crée une obligation pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO d'avoir à réaliser des aires de petits et grands passages en application dudit schéma départemental.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD GOELO et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2005, à laquelle siégeaient :
Mme Coënt-Bochard, président,
M. Descombes, premier conseiller,
M. Chupin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 janvier 2006.
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Le rapporteur,
G. DESCOMBES
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Le président,
E. COËNT-BOCHARD
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Le greffier,
M-T. NICOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.